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Fusion-absorption, droit pénal et due diligence

Le 25 novembre, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des sociétés dans le cadre des fusions-absorptions. Désormais, une entreprise qui en rachète une autre pourra, dans certains cas, être condamnée pénalement pour des faits commis, avant son rachat, par la société absorbée.
S’il s’agit d’un bouleversement majeur par rapport à la jurisprudence traditionnelle – qui reposait sur l’article 121-1 du code pénal, aux termes duquel « nul n’est responsable que de son propre fait » –, cet arrêt vient en fait aligner le droit national avec la jurisprudence européenne, et plus précisément avec un premier arrêt en ce sens rendu par Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 5 mars 2015, suivi d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme en date du 24 octobre 2019.
La portée de l’arrêt de la Cour de cassation reste néanmoins limitée : sauf fraude dans la fusion-absorption*, il ne s’applique qu’aux sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées, et aux opérations postérieures au 25 novembre 2020. Par ailleurs, seules des peines d’amende et de confiscation sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société absorbante.
Il n’en reste pas moins que cet arrêt vient considérablement renforcer la nécessité de mener des due diligence approfondies en amont de toute opération de rachat.
Pour aller plus loin, l’arrêt complet et sa note explicative :
*Lorsque l’opération de fusion-absorption a pour unique objectif de faire échec à des poursuites diligentées contre la société absorbée, la responsabilité pénale de la société absorbante pourra être engagée quelle que soit la forme juridique des sociétés concernées et quelle que soit la date de conclusion de l’opération de fusion-absorption. Dans cette hypothèse, toute peine encourue par la société absorbée pourra être prononcée à l’encontre de la société absorbante.
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